6. En vue de l’alternance des administrateurs au sein du Conseil d’administration prévue par le paragraphe d du premier alinéa de l’article 10 de la Loi sur le Barreau (chapitre B-1), et dont l’ordre est déterminé au deuxième alinéa du présent article, les modalités suivantes s’appliquent:(1) conformément au premier alinéa de l’article 12 de la Loi sur le Barreau, l’administrateur élu dont le mandat se termine peut à nouveau se porter candidat à l’élection d’un poste d’administrateur pour un second mandat, à l’exclusion de tout autre membre de sa section;
(2) tout membre de la prochaine section en lice en regard de l’alternance peut également se porter candidat à ce même poste d’administrateur;
(3) l’élection se tient alors entre tous les candidats visés aux paragraphes 1 et 2;
(4) si l’administrateur élu dont le mandat se termine ne se porte pas candidat pour un second mandat en vertu du premier alinéa de l’article 12 de la Loi sur le Barreau, seuls les candidats de la prochaine section en lice en regard de l’alternance peuvent présenter leur candidature à ce poste;
(5) si, dans le cadre du paragraphe 4, aucun membre de la prochaine section en lice ne présente sa candidature, les membres de la section suivante peuvent se porter candidats dans un délai maximal de 15 jours suivant l’expiration du délai prévu à l’article 7 du présent règlement. À l’expiration de ce délai de 15 jours, si aucun membre de la prochaine section en lice ne présente sa candidature, les membres de la section suivante peuvent se porter candidats dans un délai maximal de 5 jours suivant l’expiration de ce même délai.
Pour l’application des modalités prévues aux paragraphes 1 à 5, l’ordre de l’alternance entre les différentes sections est établi comme suit:(a) Laurentides-Lanaudière, Laval et Outaouais;
(b) Richelieu, Longueuil et Arthabaska;
(c) Bedford, Mauricie et Saint-François;
(d) Bas-Saint-Laurent-Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine, Abitibi-Témiscamingue, Côte-Nord et Saguenay-Lac-Saint-Jean.